32R3. Un vendeur en détail qui exploite un poste d’essence doit conserver à son principal établissement au Québec les documents suivants:a) les factures d’achat du carburant;
b) un registre journalier des lectures des compteurs de pompes distributrices donnant la quantité de litres vendus pour chaque produit;
c) les factures de vente délivrées;
d) un inventaire physique mensuel du carburant.